L'article 33 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « et 9-2 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à celle définie à l'article 9-3 », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elles sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement d'accueil. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de maîtres de conférences à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».