L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« A l'issue du contrat prévu à l'article 29, les agents contractuels sont soit titularisés dans le corps des maîtres de conférences, soit renouvelés dans leurs fonctions pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
« Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, les décisions du président ou du directeur de l'établissement sont prononcées conformément à l'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
« Les maîtres de conférences mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont classés par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
b) Après les mots : « maître de conférences stagiaire », sont insérés les mots : « ou à l'agent contractuel » ;
c) Les mots : « au sien » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
4° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. Le licenciement des maîtres de conférences stagiaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les décisions de titularisation des agents contractuels sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le licenciement des agents contractuels est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
« Les décisions mentionnées aux deux alinéas précédents sont prononcées conformément à l'avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ; »
5° Au neuvième alinéa, les mots : « Lors de la titularisation, » et les mots : « Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. » sont supprimés ;
6° Après le neuvième alinéa devenu douzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services accomplis en qualité d'agent contractuel mentionnés au troisième alinéa du présent article sont pris en compte en totalité lors du classement de ces agents. Il n'est pas tenu compte du renouvellement dans ces fonctions prévu dans ce même alinéa. »