L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'une durée de six », sont insérés les mots : « mois par période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, », et les mots : « cette nature » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé de six mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé. » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « par le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
5° Au neuvième alinéa, les mots : « au conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 ».