La section IV du chapitre III du titre Ier est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, avant les mots : « congé pour recherche », sont insérés les mots : « Suivi de carrière et » ;
2° Il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Le rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 sert de base au suivi de carrière de l'enseignant-chercheur, réalisé par la section dont il relève au sein des instances mentionnées au même article.
« Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d'enseignant-chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant-chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
« Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel. »