Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Tout enseignant-chercheur peut bénéficier, sur son temps de travail, d'une formation continue concernant les différentes missions qu'il exerce, notamment dans le cadre de l'article L. 721-2 du code de l'éducation. »