Articles

Article 52 AUTONOME (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 52 AUTONOME (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 45. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.