ANNEXE
RUBRIQUE CRÉÉE
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES |
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Numéro |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1716 |
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. 1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104. 2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104. Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique. |
A |
2 |
2797 |
Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes « déchets radioactifs » et « gestion des déchets radioactifs » s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/ EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs |
A |
2 |
2798 |
Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. |
D |
RUBRIQUE SUPPRIMÉE
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES |
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Numéro |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1715 |
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001. La valeur de Q est égale ou supérieure à 10 |
A |
1 |
La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 10 |
D |
RUBRIQUE MODIFIÉE
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES |
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Numéro |
Désignation de la rubrique |
A, D, E, S, C (1) |
Rayon (2) |
1414 |
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de chargement ou de déchargement ou de distribution de) 1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs |
A |
1 |
2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : a. Installations de chargement ou déchargement desservant un stockage de gaz inflammables soumis à autorisation |
A |
1 |
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b. Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine |
A |
1 |
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c. Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour |
DC |
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3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) |
DC |
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4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) |
A |
1 |
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1700 |
Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en œuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical. Définitions : Les termes « substance radioactive », « activité », « radioactivité », « radionucléide », « source radioactive non scellée » et « source radioactive scellée » sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique. « QNS » : calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées. |
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2410 |
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues : A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610 |
A |
3 |
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance de l'ensemble des machines présentes dans l'installation qui concourent au travail du bois ou matériaux combustibles analogues étant : 1. Supérieure à 250 kW. |
E |
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2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW |
D |
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2781 |
Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/ j |
A |
2 |
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j et inférieure à 60 t/ j |
E |
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c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/ j |
DC |
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2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux |
A |
2 |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |