Jusqu'à la date mentionnée à l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée, le 12° et le 13° de l'article R. 684-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, sont ainsi rédigés :
« 12° Le président du conseil régional de Guyane ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
« 13° Le président du conseil régional de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; ».