I.-Les articles R. 6241-25 et R. 6241-26 du même code deviennent respectivement les articles R. 6241-27 et R. 6241-28.
II.-Après l'article R. 6241-24 du même code, il est rétabli des articles R. 6241-25 et R. 6241-26 ainsi rédigés :
« Art. R. 6241-25.-Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros.
« Art. R. 6241-26.-Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de l'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2. »
III.-A l'article R. 6241-27 du même code, les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ».