L'article R. 6241-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6241-22.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :
« 1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;
« 2° Catégorie B : niveaux I et II. »