L'article 94-27 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « Basse-Terre », est inséré le mot : « , Cayenne » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de Fort-de-France » sont remplacés par les mots : « , de Fort-de-France et de Cayenne » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'inspection des études de la Guyane, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
« Pour l'inspection des études de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Cayenne. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'inspection des études de la Guadeloupe, les inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guyane ou en Martinique » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis peut lui-même être établi dans ce ressort. Les autres » sont remplacés par les mots : « Pour l'inspection des études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les ».