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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice)


Les articles 5 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence.


« Art. 5-1.-Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.


« Art. 5-2.-Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence :
« 1° Dans le ressort du tribunal de grande instance où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence ;
« 2° Dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel un des destinataires a son domicile ou sa résidence.
« La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.


« Art. 5-3.-Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.
« Ces actes peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence.


« Art. 6.-Lorsqu'un département ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, s'il n'existe aucun huissier de justice dans le ressort de ce tribunal ou s'il n'en existe qu'un et qu'en ce cas l'intérêt des parties l'exige, autoriser un des huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »