I. - Des bureaux de vote centraux sont institués auprès des autorités suivantes :
1° Le directeur des ressources humaines du secrétariat général pour ce qui concerne les instances mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ;
2° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises pour ce qui concerne les instances mentionnées aux 8° à 11° de l'article 1er ;
3° Le directeur général des étrangers en France pour ce qui concerne l'instance mentionnée au 3° de l'article 1er ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale pour ce qui concerne l'instance mentionnée au 7° de l'article 1er ;
5° Les préfets ou les hauts-commissaires pour les instances mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1er ;
6° Le préfet de police pour ce qui concerne l'instance mentionnée au 13° de l'article 1er ;
7° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne l'instance mentionnée au 6° de l'article 1er.
II. - La composition des bureaux de vote centraux mentionnés aux 1° à 4° du I est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
La composition des bureaux de vote centraux mentionnés aux 5° à 7° du I est fixée par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.