ANNEXEAVENANT N° 5 DU 14 MAI 2014 À LA CONVENTION DU 19 JUILLET 2011 RELATIVE AU CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu l'ensemble des avenants modifiant ces textes ;
Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'avenant n° 4 du 22 mars 2014 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Il est convenu de ce qui suit :
Article 1er
Aux articles 2, 8, 17 et 26 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle la mention : « convention du 6 mai 2011 » est remplacée par la mention : « convention du 14 mai 2014 ».
Article 2
Les § 1, § 2 et § 4 de l'article 15 sont modifiés comme suit :
« § 1. Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 80 % de leur salaire journalier de référence défini conformément à l'article 13 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 11, 12 et 20 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle visés à l'article 3 de la présente convention, est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 14, 15, 16, 17, 18 § 2, 19, 20 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
[…]
§ 4. Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 14 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle. »
Article 3
L'article 18 est modifié comme suit :
« Les articles 27, 37 et 38 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle. »
Article 4
L'article 27 est modifié comme suit :
« Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce :
- au titre d'une reprise de droits en application de l'article 26 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle. »
Article 5
Entrée en vigueur
§ 1. Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2014.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :
- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
Article 6
Dépôt
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.
Fait à Paris, le 14 mai 2014, en trois exemplaires originaux.
Pour le MEDEF
Pour la CFDT
Pour la CGPME
Pour la CFE-CGC
Pour l'UPA
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FO