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Article AUTONOME (Décret n° 2014-976 du 22 août 2014 portant publication de la convention pour la création de la zone de tourisme durable de la Caraïbe (ensemble une annexe), signée à l'île de Marguerite le 12 décembre 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-976 du 22 août 2014 portant publication de la convention pour la création de la zone de tourisme durable de la Caraïbe (ensemble une annexe), signée à l'île de Marguerite le 12 décembre 2001 (1))


C O N V E N T I O N
POUR LA CRÉATION DE LA ZONE DE TOURISME DURABLE DE LA CARAÏBE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉE À L'ÎLE DE MARGUERITE LE 12 DÉCEMBRE 2001


Les hautes Parties contractantes,
Signataires de la Convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe, signée à Cartagena de Indias (Colombie), le 24 juillet 1994,
Considérant les objectifs qui ont présidé à la création de l'Association des Etats de la Caraïbe, à Cartagena de Indias (Colombie), le 24 juillet 1994, ainsi que les déclarations énoncées dans la déclaration de Saint-Domingue issue du deuxième sommet des chefs d'Etat et/ou de Gouvernement des Etats, pays et territoires de l'Association des Etats de la Caraïbe, qui s'est tenu les 16 et 17 avril 1999 en République dominicaine, et les principes et objectifs figurant dans le plan d'action sur le tourisme, le commerce et le transport ;
Reconnaissant la validité et l'importance de la déclaration en vue de l'établissement de la zone de tourisme durable de la Caraïbe, approuvée à l'occasion du deuxième sommet précédemment cité, et de la mer des Caraïbes en tant que patrimoine commun de la région, ainsi que le rôle historique que cette dernière a joué et son aptitude à servir d'élément unificateur pour le développement régional ;
Conscientes de la nécessité de mobiliser les aptitudes collectives de leurs peuples pour développer durablement le tourisme, en utilisant de façon rationnelle les ressources naturelles afin d'améliorer la qualité de vie des générations présentes et futures des peuples de la Caraïbe ;
Réaffirmant être persuadées de l'importance du concept de durabilité, base de la protection de la biodiversité, de la culture et de l'environnement, et plaçant l'être humain au cœur de nos actions en vue de permettre une meilleure répartition des bénéfices provenant du développement du tourisme ;
Tenant compte du fait que le tourisme est la principale activité économique de la plupart des pays de la région connue sous le nom de Grande Caraïbe et qu'il représente de ce fait un important facteur d'entrée ;
Convaincues que la zone de tourisme durable requiert une volonté politique qui reconnaisse le besoin d'appuyer sa création en tant qu'instrument d'amélioration des conditions de vie de nos peuples ;
Considérant les dispositions du Protocole d'accord pour l'établissement de la zone de tourisme durable de la Caraïbe, et tenant compte du fait que la qualité, la compétitivité et la durabilité de ce secteur sont liées de façon intrinsèque à la conservation de l'environnement naturel et culturel de la Caraïbe ;
Respectant les dispositions de la déclaration en vue de l'établissement de la zone de tourisme durable de la Caraïbe, qui prévoit, au paragraphe 5 b, que l'AEC devra évaluer le cadre légal existant et mettre en place un système de suivi des progrès du plan d'action immédiat pour, le cas échéant, négocier un instrument juridiquement contraignant qui, une fois signé et ratifié, remplacerait le Protocole d'accord approuvé le 17 avril 1999 à Saint-Domingue (République dominicaine),
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Objectif


L'objectif de la présente Convention est l'établissement de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe, ci-après dénommée la « Zone », conçue comme une unité riche et diverse du point de vue culturel, socio-économique et biologique, géographiquement délimitée, dans laquelle le développement du tourisme sera conditionné par la durabilité et les principes d'intégration, de coopération et de consensus, afin de faciliter le développement intégral de la région de la Grande Caraïbe.


Article 2
Domaine d'application


Le domaine d'application de la présente Convention sera la zone géographique du bassin de la mer des Caraïbes, sur laquelle les Etats membres et Membres associés de l'AEC exercent soit une souveraineté, soit des droits souverains, soit une juridiction, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Convention.


Article 3
Obligations des Parties


Les obligations des Parties seront les suivantes :
A. - Adopter individuellement et/ou conjointement les mesures adéquates pour la mise en place progressive et échelonnée de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe, en tant qu'instrument favorisant le développement du tourisme et de la région de la Grande Caraïbe dans son intégralité.
B. - Adopter individuellement et/ou conjointement les mesures adéquates pour la mise en œuvre, la coordination et le suivi, par les autorités compétentes des Etats membres et Membres associés de l'AEC, des stratégies suivantes :


1. Culture et identité


Elaborer des projets d'étude, de diffusion et de préservation de la culture de la Caraïbe pour contribuer au renforcement de l'identité caribéenne et protéger les valeurs culturelles tendant à renforcer l'image de la région en tant que destination touristique.


2. Participation communautaire


Créer des mécanismes pour encourager la participation des communautés à la prise de décisions, à la planification, au développement et aux bénéfices découlant de l'activité touristique, tout en améliorant dans le même temps l'infrastructure et les services de base dans les lieux accueillant des touristes.


3. Environnement


Elaborer des programmes et des projets de recherche et de développement pour promouvoir la protection, la préservation, l'exploitation et la gestion durable des espaces naturels à usage touristique.


4. Technique de durabilité


Recours aux meilleures techniques disponibles pour la gestion des eaux usées, du drainage et des déchets solides ; utilisation d'énergies alternatives et de méthodes anti-pollution.


5. Politiques et instruments économiques


Encourager la création de politiques et d'instruments économiques et financiers qui facilitent le développement d'entreprises touristiques durables.


6. Promotion du tourisme


Encourager la mise en œuvre de stratégies et de plans d'actions spécifiques permettant le développement de produits touristiques, l'augmentation de la valeur ajoutée du produit touristique de la Caraïbe et l'accroissement de la demande vers la région.


7. Education


Elaborer des programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation en matière de tourisme durable qui contribueront à améliorer la qualité de vie des communautés, la prestation de services touristiques et la prise de conscience de l'importance du tourisme chez les prestataires de services et les touristes.


8. Cadre légal


Elaborer, adapter, signer et ratifier les cadres légaux et réglementaires permettant de consolider la Zone de tourisme durable de la Caraïbe.


9. Indicateurs de durabilité


Encourager la création d'indicateurs de durabilité et d'un système de classification applicable aussi bien aux entreprises qu'aux destinations touristiques, de façon à offrir aux consommateurs une garantie de qualité environnementale à moyen et long terme.


10. Transport aérien et maritime


Encourager le développement de systèmes interrégionaux de transport aérien et maritime qui facilitent le déplacement des touristes.


11. Coordination avec le secteur privé


Promouvoir la réalisation d'actions en concertation avec le secteur privé pour l'organisation et la planification du développement, afin de renforcer le développement touristique durable de la région caribéenne.


12. Centre d'information


Appuyer la création d'un Centre d'information sur le développement touristique durable qui sera à la disposition de tous les Etats membres et Membres associés de l'AEC. A cet égard, les Gouvernements s'engagent à apporter les éléments d'information permettant de constituer la base de données dudit centre.
C. - Maintenir les critères et valeurs minimaux des indicateurs de durabilité dans les différents domaines et les dépasser progressivement afin que la Zone, conçue comme une destination touristique, atteigne un haut niveau de qualité.
D. - Collaborer à l'élaboration et à l'adoption de protocoles ou d'autres accords destinés à faciliter l'application effective de la présente Convention.
E. - Participer à la mise en place et à l'harmonisation des programmes et des projets élaborés par les Organisations régionales et internationales en matière de tourisme durable, afin d'utiliser les potentialités communes de la Région de la Grande Caraïbe.
F. - Adopter, conformément au droit international, les mesures nécessaires pour s'acquitter dûment des obligations prévues dans la présente Convention et ses protocoles et harmoniser leurs politiques en la matière.
G. - Fournir au Secrétariat de l'Association des Etats de la Caraïbe les informations obtenues à partir de l'application des indicateurs de durabilité approuvés par le Comité spécial sur le tourisme durable. Ces informations, ainsi que toutes celles pouvant s'avérer nécessaires, seront présentées à des intervalles fixés par le Comité spécial sur le tourisme durable et devront être dûment avalisées par les organismes compétents en matière de tourisme.


Article 4
Fonctions du Comité spécial sur le tourisme durable


Le Comité spécial sur le tourisme durable sera chargé de la réalisation des tâches suivantes :
A. - Evaluer périodiquement la situation quant à la mise en place ou au développement de la Zone, ainsi que les progrès accomplis dans les secteurs qui en font partie, conformément au paragraphe C de l'article 3.
B. - Fixer et établir des critères et valeurs minimaux, régionaux et homogènes permettant d'identifier et d'enregistrer, en tant que Parties intégrantes de la Zone, les destinations qui seront proposées à cette fin par les Etats membres ou Membres associés de l'AEC.
C. - Analyser les propositions présentées par les Etats membres ou Membres associés de l'AEC en vue de la classification et de l'intégration de ces destinations dans la Zone et soumettre au conseil des ministres des recommandations concernant leur approbation.
D. - Proposer au conseil des ministres une reclassification de ces destinations où, selon les évaluations périodiques, des changements seraient intervenus dans l'application des indicateurs.
E. - Recommander un mécanisme d'aide aux Parties pour l'application et l'exécution des stratégies prenant en considération les initiatives régionales.
F. - Insister auprès des Etats membres et Membres associés de l'AEC pour le développement de programmes nationaux qui contribuent à atteindre la durabilité touristique régionale.
G. - Soumettre au conseil des ministres des recommandations sur l'adoption d'instruments additionnels pour atteindre les objectifs de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe.
Pour s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées, le Comité spécial sur le tourisme durable sera assisté d'un groupe de techniciens et d'experts dont la composition et les attributions seront définies par un instrument additionnel intitulé « Normes pour l'identification, l'approbation et l'enregistrement des destinations faisant partie de la Zone de tourisme durable ».


Article 5
Identification, approbation et enregistrement des secteurs constituant la Zone de tourisme durable de la Caraïbe


A. - Il incombera à chaque Etat membre ou Membre associé de l'AEC d'identifier, conformément aux valeurs et critères minimaux, régionaux et homogènes, la ou les destinations proposées pour constituer la Zone.
B. - Le Comité spécial sur le tourisme durable analysera les propositions d'intégration d'une ou plusieurs destinations présentées par un Etat membre ou Membre associé de l'AEC dans les cas opportuns, recommandera au conseil des ministres son intégration au sein de la Zone, conformément à la procédure établie dans l'instrument intitulé « Normes en vue de l'identification, de l'approbation et de l'enregistrement des destinations faisant partie de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe ».
C. - Le secrétariat de l'Association des Etats de la Caraïbe inscrira comme faisant partie de la Zone les destinations approuvées par le conseil des ministres.


Article 6
Signature


A compter du 12 décembre 2001, la présente Convention sera ouverte à la signature de tout Etat membre, Membre associé ou Territoire mentionné à l'article IV de la Convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe et ayant ratifié cette dernière ou y ayant adhéré.


Article 7
Ratification


La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires, Pays et Territoires auxquels se réfère l'article IV de la Convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.


Article 8
Adhésion


Après le dépôt du quinzième instrument de ratification, la présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat, Pays ou Territoire auquel se réfère l'article IV de la Convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe.


Article 9
Entrée en vigueur


La présente Convention entrera en vigueur au trentième jour à compter de la date du dépôt du quinzième instrument de ratification.
Pour chaque Etat, Pays ou Territoire ayant adhéré à la Convention après le dépôt du quinzième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur pour ledit Etat, Pays ou Territoire à partir du trentième jour à compter de la date à laquelle l'instrument en question aura été déposé.


Article 10
Validité et dénonciation


La présente Convention aura une validité indéterminée. Toute Partie pourra la dénoncer à n'importe quel moment. Le retrait prendra effet un an après la date de réception, par le dépositaire, de la notification officielle de dénonciation. La dénonciation n'annulera pas les engagements contractés par la Partie dénonciatrice au titre de la présente Convention au cours de la période précédant la dénonciation. La Convention restera en vigueur pour les autres Parties.


Article 11
Dépositaire


L'instrument initial de la présente Convention, dont les textes en espagnol, français et anglais sont également identiques et authentiques, sera confié à la République de Colombie, en sa qualité de dépositaire de la Convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe et qui enverra des copies certifiées des textes de la présente Convention à chaque Etat membre et Membre associé de l'AEC. Elle les informera en outre des signatures, des dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion, des réserves et des dénonciations.


Article 12
Amendements


La présente Convention pourra être amendée par consensus dans le cadre d'une réunion des chefs d'Etat et/ou de Gouvernement, ou d'une réunion du conseil des ministres de l'Association. Les amendements entreront en vigueur trente jours après leur ratification par les deux tiers des signataires de la présente Convention.


Article 13
Interprétation et règlement des différends


Les Parties contractantes pourront régler à l'amiable les doutes ou différends surgissant de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.
Les doutes ou différends qui ne pourraient être résolus par les Parties seront résolus par le conseil des ministres. Dans tous les cas, la Convention créant l'AEC prévaudra sur la présente Convention.


Article 14
Réserves


Tout Etat, Pays ou Territoire pourra émettre des réserves à l'égard de la présente Convention au moment de sa signature, sa ratification ou son adhésion, à condition que ces réserves portent sur une ou plusieurs dispositions spécifiques ou éléments particuliers qui soient compatibles avec l'objectif et la portée de la présente Convention. Les réserves seront soumises au Dépositaire, qui en informera les autres Parties.
L'île de Margarita (République bolivarienne du Venezuela), 12 décembre 2001.


NORMES POUR L'IDENTIFICATION, L'APPROBATION ET LA CLASSIFICATION DES DESTINATIONS QUI COMPOSENT LA ZTDC


Introduction


De nos jours, le tourisme dépend d'une série d'instruments externes créés dans le milieu environnant, qui régissent à leur tour la dynamique environnementale, sociale, culturelle et économique. De ce fait, l'AEC, dans le cadre normatif de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe, propose la création de ses propres modèles visant à promouvoir la durabilité.
Lors du deuxième sommet des chefs d'Etat et/ou de Gouvernement tenu à Saint-Domingue (République dominicaine), en avril 1999, les ministres des affaires étrangères des Pays membres et Membres associés de l'ABC ont signé un Protocole d'accord dans lequel ont été définis les principes, stratégies et actions nécessaires à l'établissement de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe. Ces actions se trouvent énoncées dans le Plan d'action immédiat qui devrait être mis en œuvre par les autorités nationales chargées du tourisme.
De même, les ministres des affaires étrangères ont donné mandat au Comité spécial sur le tourisme pour travailler en vue de l'élaboration d'un instrument juridique à caractère obligatoire qui remplacera le Protocole d'accord ainsi que d'un document dans lequel seront présentés les critères et les valeurs de base nécessaires pour viabiliser la Zone de tourisme durable.
Le Comité spécial sur le tourisme a créé deux groupes de travail chargés de donner suite à ce mandat - le premier constitué d'experts juridiques responsables de l'élaboration de l'instrument juridique, et le second d'experts en indicateurs de durabilité qui définiront les critères et les valeurs qui devront être pris en compte.
Il convient de préciser qu'il existe une différence entre les buts et objectifs généraux énoncés dans les douze stratégies prévues à l'article 3, alinéa B, de la Convention pour l'établissement de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe, dont le succès dépend du travail personnel et collectif des Pays membres et Membres associés de l'AEC, ainsi que du secrétariat, en ce qui concerne les buts et objectifs nécessaires à l'accomplissement d'une durabilité des destinations touristiques (ces dernières sont exprimées sous forme d'indicateurs) que ces mêmes destinations sont appelées à atteindre.
A ce titre, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa B, de la Convention pour l'établissement de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe, est présenté ci-après l'instrument normatif pour l'identification, l'approbation et la classification des destinations qui composent la Zone de tourisme durable de la Caraïbe.


Objectifs


Rendre possible la durabilité des destinations touristiques identifiées par les Pays membres et Membres associés de l'AEC, par le biais d'une classification (1) comprenant les indicateurs qui définissent les différents niveaux de développement. Par ailleurs, ces indicateurs pourront se transformer en outils d'enseignement et de promotion nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Définir les indicateurs de tourisme qui sont à même de donner lieu à des changements visant la durabilité touristique, comme moyen de susciter la prise de conscience sur l'emploi rationnel des ressources touristiques dans les Pays membres et Membres associés de l'AEC dans les domaines social, culturel, environnemental et économique.


Eléments à prendre en compte


Il existe des différences de situation au sein des Pays membres et Membres associés de l'AEC. Compte tenu de ces différences, il convient de disposer d'un ensemble d'indicateurs spécifiques qui permettrait d'harmoniser les critères en vue d'une classification durable des destinations.
Il existe des éléments d'ordre économique, culturel, social et environnemental ayant un impact direct sur le secteur touristique, et, de ce fait, ils devront être pris en compte.
Il existe des institutions locales et régionales qui possèdent et mettent en œuvre des systèmes de mesure qui peuvent participer à la classification des destinations. Il serait à la fois souhaitable et judicieux de tirer profit de ces expériences.


Principes de base que doivent remplir les indicateurs


Créer un système simple, pratique, à caractère opérationnel et accessible aux pays et destinations de l'AEC.
Pouvoir mesurer le niveau de durabilité touristique des destinations des Pays membres et Membres associés de l'AEC, par le biais d'instruments ou de modèles recouvrant les domaines environnemental, social, culturel et économique.
Créer un système pouvant évoluer du plus simple au plus complexe, passant par un développement progressif, lent et le plus homogène possible, au sein de tous les pays de la région.
Constituer une série d'indicateurs de base qui soient synthétiques, représentatifs, comparables entre les destinations et de préférence quantitatifs.


Procédure à suivre en vue de l'admission et de la classification d'une destination au sein de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe


1. La demande d'admission des destinations sera présentée par les Etats membres et Membres associés de l'AEC au Comité spécial sur le tourisme durable. Les Etats membres et Membres associés sont appelés à fournir les informations requises en fonction du schéma des valeurs minimales relatives aux indicateurs de durabilité touristique pour leur admission et leur classification au sein de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe.
2. Les informations à fournir et celles requises par le Comité spécial sur le tourisme durable devront être dûment ratifiées par les autorités compétentes en matière de tourisme et d'environnement, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa F, de la Convention pour l'établissement de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe.
3. Le Comité spécial sur le tourisme durable analysera et évaluera la proposition présentée et, à condition que tous les critères soient satisfaits, il la recommandera au conseil des ministres pour approuver son admission et sa classification au sein de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe.
4. Si une proposition contient des informations inconsistantes, le Comité spécial sur le tourisme durable recommandera à l'Etat membre ou Membre associé de l'AEC d'effectuer les modifications pertinentes afin de pouvoir relancer le processus d'analyse et d'évaluation.
5. Le secrétariat de l'Association des Etats de la Caraïbe enregistrera comme faisant partie de la Zone les destinations approuvées par le conseil des ministres et sera responsable de la diffusion d'information sur la Zone et de la promotion de ces destinations.


Groupe d'experts


Le Comité spécial sur le tourisme durable aura recours à un groupe d'experts composé de spécialistes dûment qualifiés provenant des institutions et organismes des Etats membres et Membres associés de l'AEC, mais non de la destination sous étude.
Le Comité spécial sur le tourisme durable devra mettre en œuvre un mécanisme de vérification des indicateurs.
Le groupe d'experts aura les fonctions suivantes :
a) Veiller au respect des indicateurs et, par la suite, recommander l'inclusion ou l'exclusion d'une destination à un niveau de durabilité déterminé ;
b) Définir les paramètres de mesure relatifs aux indicateurs, en les proposant et les soumettant au Comité spécial sur le tourisme durable pour son approbation ;
c) Définir une méthodologie standardisée pour la collecte d'informations en vue du calcul des indicateurs.


Comment classifier les destinations


Afin de classifier les destinations touristiques, on suivra un processus d'amélioration constante qui sera soumis à une évaluation périodique, conformément à l'article 4, alinéa A, de la Convention pour l'établissement de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe. Ceci permettra de situer les destinations proposées dans les catégories suivantes :


Destination touristique ayant pris un engagement


Il s'agit d'une destination qui aspire ou qui s'engage à atteindre la durabilité touristique. La destination réalise une étude diagnostique à caractère confidentiel qui fait référence aux indicateurs et s'engage à atteindre les valeurs minimales relatives aux indicateurs de durabilité dans un délai qui ne dépasse pas cinq ans.


Destination touristique ayant un niveau de durabilité de base


La destination a satisfait les valeurs minimales relatives aux indicateurs de durabilité touristique.


Destination touristique ayant un niveau de durabilité intermédiaire


La destination a atteint les valeurs moyennes relatives aux indicateurs de durabilité touristique.


Destination touristique ayant un niveau de durabilité supérieur


La destination a atteint les valeurs maximales relatives aux indicateurs de durabilité touristique.
Le présent Document normatif sera modifié par le Comité spécial sur le tourisme durable lorsqu'il le jugera nécessaire, en fonction de la dynamique de l'activité touristique qui sera mise en œuvre dans la Zone de tourisme durable de la Caraïbe.

(1) La classification doit comprendre l'identification des indicateurs et les éléments de mesure de la durabilité.