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Article 11 AUTONOME (Décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 11 AUTONOME (Décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, les organisations syndicales ayant déposé des candidatures en cause ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12.