Articles

Article 31 AUTONOME (Décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 31 AUTONOME (Décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Toutes facilités doivent être données par l'administration à la commission consultative paritaire pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.