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Article 30 AUTONOME (Décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 30 AUTONOME (Décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.