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Article 29 AUTONOME (Décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 29 AUTONOME (Décision du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


La commission se réunit en formation restreinte lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur le licenciement d'un agent contractuel pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire ou lorsqu'elle est saisie, le cas échéant, d'une requête relative à son évaluation.
Dans ce cas, seuls sont convoqués le ou les collèges de même niveau hiérarchique que l'agent concerné. Un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
La commission s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou qu'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.