Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller technique de la défense sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller technique de la défense, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller technique de la défense perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.