L'article D. 6325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut choisir » sont remplacés par le mot : « choisit » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. »