L'article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-2.-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.»