Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Aux première, deuxième et troisième phrases de l'article R. 6332-104-1, le mot : « collecteur » est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 6332-106 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « peut être réalisée » ;
b) Les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « onzième alinéa » ;
c) Le mot : « collecteurs » est supprimé ;
3° L'article D. 6332-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6332-106-1. - La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des actions de professionnalisation. » ;
4° L'article R. 6332-106-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du congé individuel de formation » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des contrats de professionnalisation selon des modalités de mise en œuvre définies dans la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21. » ;
5° L'article R. 6332-106-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6332-106-3. - Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède à l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans. » ;
6° Après l'article R. 6332-106-3, il est inséré un article R. 6332-106-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-106-4. - Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agréés au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.
« L'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agrées au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement. » ;
7° Après l'article R. 6332-106-4, il est inséré un article R. 6332-106-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-106-5. - Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 6332-107, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
9° Au premier alinéa de l'article D. 6332-107-1, les mots : « 3° » sont remplacés par les mots : « 2° ».