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Article AUTONOME (Décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie)


Article 4
Principe


Les fonctionnaires qui ont accompli leurs services pour partie dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 1 de l'article 1er du présent Accord et pour partie dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 2 du même article bénéficient, s'ils remplissent les conditions de constitution du droit à pension prévues par les textes visés à l'article 2, d'une pension du régime de retraite de l'Etat ou de la CNRACL, d'une part, et d'une pension du régime de retraite de la CLR, d'autre part, au titre de chacune de ces périodes.


Article 5
Constitution du droit et liquidation de la pension


Chaque régime détermine les conditions de constitution du droit et de liquidation de la pension suivant les règles ci-après :
1. Constitution du droit :
Chaque régime détermine, d'après sa propre législation ou réglementation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
2. Liquidation de la pension :
Si le droit à pension est constitué, le régime de l'Etat ou la CNRACL, d'une part, et la CLR, d'autre part, liquident les pensions au prorata de la durée des services accomplis dans les fonctions publiques correspondantes à laquelle s'ajoutent les bonifications concernées et attribuent les accessoires de pension prévus par application de leurs réglementations respectives, sous réserve des dispositions prévues aux articles 6 à 8.
La durée des services accomplis dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie à laquelle s'ajoutent les bonifications concernées est prise en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus retenue par le régime de retraite de l'Etat ou de la CNRACL.


Article 6
Règles d'affectation des périodes


Les périodes de services effectifs accomplies par les fonctionnaires dans l'une des fonctions publiques mentionnées à l'article 1er sont prises en compte pour la liquidation de la pension sous réserve des dispositions suivantes :
1. Les services de non-titulaire ayant fait l'objet d'une validation sont comptabilisés par le régime qui a prononcé la validation.
2. Les périodes d'études ayant fait l'objet d'un versement de cotisation sont comptabilisées par le régime qui a autorisé leur rachat.
3. Les périodes de service national sont prises en compte par le premier régime spécial auquel l'intéressé a été affilié après l'accomplissement de celles-ci.
4. Les bonifications et autres avantages sont pris en compte au titre des services accomplis dans la fonction publique correspondante.
Les durées de services sont exprimées selon les régimes dans les unités de temps suivantes : années, semestres, trimestres, mois ou jours. Par convention, une période de 30 jours est comptée pour un mois.
La durée de services totale est exprimée en trimestres. La fraction de trimestre supérieure ou égale à 45 jours est comptée pour un trimestre et la fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée.


Article 7
Eléments pris en compte pour le calcul de la pension - jouissance de la pension


1. La liquidation de chaque pension s'effectue sur la base des émoluments afférents à l'emploi, classe, grade, échelon et chevron effectivement détenus depuis six mois au moment de la cessation définitive des services dans la fonction publique correspondante, sauf législation ou réglementation particulière prévue pour le régime.
2. Les avantages familiaux (bonification ou majoration de durée d'assurance) sont accordés par le régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date de naissance de l'enfant y ouvrant droit et par le premier régime d'affiliation pour les enfants nés avant dans les conditions prévues par ledit régime.
3. Les avantages pour charges de famille (majoration de pension) sont accordés par chaque régime en prenant en compte l'ensemble des enfants du fonctionnaire, au sens de la réglementation applicable.
4. En cas d'ouverture du droit à la majoration spéciale servie en cas de recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne au titre d'un régime de retraite des fonctionnaires de droit commun ainsi que du régime de retraite des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci est accordée exclusivement par le régime dans lequel l'assurée à la plus longue durée de services.


Article 8
Age de départ à la retraite


L'âge de départ à la retraite dans un des régimes est, quel qu'en soit le motif, sans incidence sur les conditions d'ouverture des droits dans l'autre régime.


Article 9
Echanges d'informations


Chaque régime de retraite informe l'autre régime des demandes de pension et des éléments s'y rattachant dont il est saisi ainsi que de la concession des pensions et de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le droit à pension ou le montant de celle-ci, hors revalorisation règlementaire.
Les régimes se communiquent toutes les informations nécessaires concernant les assurés couverts par le présent Accord.


Article 10
Pensions de réversion


Les pensions de réversion sont versées selon les règles propres au régime qui les attribue.