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Article AUTONOME (Décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie)


Article 1er
Champ d'application territorial et personnel


Le présent Accord fixe pour les personnes suivantes les règles de coordination applicables en matière de retraite entre les régimes de droit commun de l'Etat et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivité locales (CNRACL), d'une part, et le régime de la Caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie (CLR), d'autre part.
1. S'agissant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, sont concernés :
a) Les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers ainsi que leurs ayants cause.
S'agissant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, sont concernés :
a) Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs ayants cause.


Article 2
Champ d'application matériel - législations couvertes - champ d'application dans le temps


Le présent Accord est applicable :
a) En ce qui concerne les personnes visées au 1 de l'article 1er du présent Accord :


- à l'ensemble des législations et réglementations régissant les pensions civiles et militaires de retraite ;
- à l'ensemble des législations et réglementations régissant les pensions des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.


b) En ce qui concerne les personnes visées au 2 de l'article 1er du présent Accord :


- à l'ensemble des législations et réglementations régissant les pensions de retraites de fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.


2. Le présent Accord est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes visées par le présent Accord.
3. Le présent Accord ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement un régime de retraite, couvrant une population nouvelle ou étendant les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si un Accord intervient à cet effet entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.
4. Le présent Accord de coordination s'applique :


- aux agents appartenant ou ayant appartenu aux corps mentionnés au 1 de l'article 1er titularisés dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 2 du même article après l'entrée en vigueur du présent Accord, et à leurs ayants cause ;
- aux agents appartenant ou ayant appartenu aux corps mentionnés au 2 de l'article 1er titularisés dans l'une des fonctions publiques mentionnées au 1 du même article après l'entrée en vigueur du présent Accord, et à leurs ayants cause.


Article 3
Egalité de traitement


Les personnes visées à l'article 1er du présent Accord, assurées en application d'une des législations ou réglementations mentionnées à l'article 2 dudit Accord, ainsi que leurs ayants cause, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires.