La durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures pour :
a) La garde ou la surveillance de chantiers extérieurs temporaires, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées ;
b) Des travaux devant être impérativement exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, notamment la surveillance d'appareils de mesures ;
c) Des prises de vues aériennes.