L'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins est modifié comme suit :
1° Le 5° de l'article 1er est remplacé par le texte suivant :
« La mise en place d'un réseau national de laboratoires agréés pour le dépistage et le diagnostic de la tuberculose à partir de prélèvements réalisés en élevage, à l'abattoir (mammifères porteurs de lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem ou faisant l'objet d'un abattage diagnostique) ou lors d'autopsie ; » ;
2° L'article 4 est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 5, le mot : « apportent » est remplacé par les mots : « sont susceptibles d'apporter » ;
4° L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 6.-Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit des mesures renforcées de surveillance notamment vis-à-vis des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose soit en raison d'un risque d'exposition accru, soit en raison d'un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale.
Dans ces troupeaux, il peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département et des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.
Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus de façon non distincte du troupeau de bovinés.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :
a) Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose pendant une durée maximale de dix ans ;
b) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;
c) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;
d) Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification ou à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification “ officiellement indemne ” de tuberculose n'ont pas été respectées ;
e) Les troupeaux livrant directement au consommateur du lait cru ou des produits au lait cru ;
f) Les troupeaux fournissant des animaux participant à la monte publique naturelle ou artificielle ;
g) Les troupeaux présentés au public. » ;
5° Au dernier alinéa du II de l'article 8, le mot : « tuberculinations » est remplacé par le mot : « intradermotuberculinations » et le III est remplacé par le texte suivant :
« III.-Pour la recherche de la tuberculose bovine, sont également autorisés, dans le respect des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence :
-le test de dosage de l'interféron gamma ;
-la méthode PCR agréée dirigée contre les mycobactéries du complexe M. tuberculosis ;
-l'histologie ;
-la culture ;
-la sérologie pour la recherche du nombre maximal d'animaux suspects ou infectés, en complément de l'intradermotuberculination ;
-toute autre méthode reconnue pour une étude expérimentale par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. » ;
6° Il est inséré à la fin de l'article 8 un IV rédigé ainsi :
« IV.-Le test de dosage de l'interféron gamma est autorisé dans les circonstances suivantes :
a) Pour des opérations de dépistage menées sur des troupeaux officiellement indemnes, en cours de qualification, ou de dépistage lié aux mouvements. Le test est utilisé seul ou en complément de l'intradermotuberculination, dans ce cas le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué le même jour que l'injection de tuberculine ;
b) Pour la recherche d'animaux suspects ou infectés dans les troupeaux infectés ou suspects. Le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué le même jour que l'injection de tuberculine ;
c) Pour le contrôle des troupeaux suspects suite à l'obtention de résultats d'intradermotuberculination non négatifs, dans le cadre du protocole expérimental défini par instruction du ministre en charge de l'agriculture, le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué au plus tard cinq jours après la lecture de l'intradermotuberculination. » ;
7° A l'article 11, il est inséré, entre le premier et le second paragraphe, le paragraphe ainsi rédigé :
« Dans le cas des abattages diagnostiques, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
8° Le c et le d du 2° de l'article 12 sont rédigés ainsi :
« c) Après constatation d'un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un laboratoire agréé sur un animal issu d'un troupeau officiellement indemne ;
d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie ou à tout autre méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8, réalisées par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé. » ;
9° Le 3° de l'article 12 est rédigé ainsi :
« 3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par intradermotuberculination ;
b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;
c) Après observation, sur le même animal, d'une réaction d'intradermotuberculination comparative positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation de lésions évocatrices de tuberculose ;
e) Après observation d'une analyse PCR positive confirmée par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;
f) Après observation d'une analyse PCR positive sur un animal provenant d'un troupeau suspect ou susceptible d'être infecté. » ;
10° Au début du III de l'article 13, les mots : « et 33 » et, au 3° du III, les mots : « du conseil départemental de la santé et de la protection animale et » sont supprimés. De plus, le 4° du III est rédigé ainsi :
« 4° Dans les conditions prévues à l'article 6, notamment en cas de mise en évidence d'un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose, le préfet adapte le rythme de contrôle de tout ou partie des troupeaux d'une ou plusieurs zones du département ou de l'ensemble des troupeaux du département. » ;
11° Le I de l'article 18 est rédigé ainsi :
« I.-Tout boviné reconnu suspect à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation. » ;
12° Le III de l'article 18 est rédigé ainsi :
« III.-Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté un test non négatif doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat d'intradermotuberculination et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé. Les animaux suspects abattus feront l'objet d'un abattage diagnostique comme prévu à l'article 11. » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « (2°) » et au troisième alinéa, les mots : « (3°, a, b, c, d et e) » sont supprimés ;
14° Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « faites dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente ou dans les établissements d'équarrissage » sont supprimés ;
15° Au dernier alinéa de l'article 22, les mots : « histopathologiques et bactériologiques » sont remplacés par les mots : « complémentaires conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture » ;
16° Le 1° de l'article 23 est rédigé ainsi :
« 1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par intradermotuberculination et éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma ou de la mise en œuvre d'une méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ; » ;
17° Le deuxième alinéa du 2° de l'article 23 est supprimé et au troisième alinéa, les mots : « des tests allergiques » sont remplacés par les mots : « d'intradermotuberculination » ;
18° Le deuxième alinéa de l'article 24 est rédigé ainsi :
« Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus du troupeau reconnu infecté. » ;
19° A l'article 24 bis, les mots : « Tous les troupeaux de bovinés » sont remplacés par les mots : « Tous les troupeaux de ruminants » ;
20° A l'article 26, les mots : « test de dépistage allergique » sont remplacés par le mot : « intradermotuberculination ». Par ailleurs, il est ajouté un 10° à l'article 26 rédigé ainsi :
« 10° Mise en œuvre de mesures de nettoyage de désinfection pouvant être assorties d'une période de vide sanitaire et de la mise en œuvre de conditions de fonctionnement ou d'aménagements destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie. » ;
21° A la fin du deuxième alinéa de l'article 28, les mots : « et délivrés par le vétérinaire sanitaire habilité » sont supprimés. De plus, au dernier alinéa, les mots : « ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire » sont supprimés et les mots : « des services vétérinaires départementaux » sont remplacés par les mots : « de la direction départementale en charge de la protection des populations » ;
22° Le premier alinéa de l'article 31 est rédigé ainsi :
« 1° Sur instruction du ministre en charge de l'agriculture, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif. Les programmes d'assainissement doivent comprendre au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante jours au moins et le second quatre mois au moins et douze mois au plus après l'élimination du dernier animal ayant présenté une réaction positive. A tout moment, et notamment en fonction des résultats obtenus, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut décider de procéder à un assainissement par abattage total. » ;
23° Après le mot : « qualification », la première phrase du troisième alinéa de l'article 32 est complétée par les mots : « ou sur dérogation du directeur départemental en charge de la protection des populations dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture. » ;
24° L'article 33 est supprimé ;
25° Le 3° de l'article 35 est supprimé ;
26° Le dernier alinéa de l'article 37 est supprimé ;
27° A l'article 39, le I est supprimé et au II, les mots : « caprin ou mixte ovin-caprin » sont supprimés.