I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données enregistrées dans les traitements :
- les agents, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement, chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné ;
- le responsable des locaux ou le chef d'établissement au sein duquel les traitements sont mis en œuvre.
II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement peuvent, a posteriori, rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéoprotection et de contrôle d'accès.
III. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements :
- le chef de service ou son représentant ;
- les personnes habilitées du service en charge de la discipline ;
- les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur.