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Article R5145-6 AUTONOME (Décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires)

Article R5145-6 AUTONOME (Décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires)


Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
Les concessions prévues à l'article R. 5142-1 mentionnent les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.