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Article R5142-3 AUTONOME (Décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires)

Article R5142-3 AUTONOME (Décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires)


En cours de concession, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En cas de cession de la totalité des immeubles concédés, la concession se trouve résolue de plein droit. En cas de cession partielle, les immeubles cédés sont distraits de la concession.
Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concessionnaire la plus-value procurée par les travaux que la collectivité ou le groupement a pu exécuter sur les biens cédés et qui a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession. Cette plus-value est déterminée par le directeur régional des finances publiques, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.