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Article R5141-13 AUTONOME (Décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires)

Article R5141-13 AUTONOME (Décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires)


La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 5141-9 ;
3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
4° Déchéance du concessionnaire.
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 5141-8.