L'article 115.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985modifié susvisé est modifié comme suit :
1° Dans le quatorzième alinéa du 3, après le mot : « altéré », sont insérés le signe et le mot : «, reproduit » ;
2° Dans le quinzième alinéa du 3, après les mots : « de son récépissé », sont ajoutés les mots : « et de la confidentialité des données dont il est le support » ;
3° Après le seizième alinéa du 3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le récépissé donne lieu à paiement des gains afférents conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.
Les caractéristiques du paiement, de l'annulation ou du remboursement d'un récépissé sont enregistrées sur le système informatique central du Pari mutuel urbain de sorte qu'un même récépissé ne peut être soit payé, soit annulé, soit remboursé qu'une seule fois. Pour toute nouvelle tentative, il sera fait application des dispositions de l'article 8 du présent arrêté. » ;
4° Le deuxième alinéa du 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari, de la transaction de paiement, d'annulation ou de remboursement telles qu'elles ont été enregistrées sur le système informatique central du Pari mutuel urbain et celles qui figurent sur le récépissé, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi : en particulier, le parieur ne pourra invoquer ni la preuve testimoniale ni les éléments d'identification figurant sur le récépissé. »