Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 323-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; » ;
b) Les 2° et 4° sont abrogés ;
c) Au septième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 331-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2 » sont remplacés par les mots : « R. 323-4 et R. 323-8 » ;
b) Les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce » sont remplacés par les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce » ;
3° L'article R. 362-2 est abrogé ;
4° A l'article R. 382-34, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et » ;
5° A l'article R. 382-34-1, les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail » ;
6° L'article R. 433-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; » ;
b) Au 2°, les mots : « payes antérieures » sont remplacés par les mots : « payes du mois civil antérieur » ;
c) Les 3° et 4° sont abrogés ;
d) Au 5°, les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 » ;
7° Au troisième alinéa de l'article R. 433-12, les mots : « peut être subrogé par la victime » sont remplacés par les mots : « est subrogé de plein droit à la victime » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. » ;
9° A l'article R. 753-2, les mots : « R. 362-2 » sont supprimés.