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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Lorsqu'il entend proposer à l'Etat de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci conformément à son article 34, le conseil d'administration ou de surveillance adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.