Le représentant mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie parmi les agents publics de l'Etat de catégorie A ou d'un niveau équivalent, en activité, ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle.
Il est nommé pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Il cesse ses fonctions par démission ou s'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Il peut être remplacé à tout moment pour la durée du mandat restant à courir.