Articles

Article 23 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 23 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Ne sont pas soumises à l'article 22, sauf lorsqu'elles ont pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, les opérations suivantes :
1° Les prises de participation au capital d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé réalisées en application de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce ;
2° Les opérations résultant de l'exercice d'options de souscription ou d'acquisitions attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure ;
3° Les prises de participation du secteur privé dans le capital d'une société résultant de l'exercice par ses actionnaires de l'option prévue à l'article L. 232-18 du code de commerce ;
4° Les opérations, décidées par l'assemblée générale des sociétés dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent moins d'un tiers du capital, ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet de diminuer la participation de l'Etat ou de ses établissements publics.