I. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société ne peuvent être décidées par décret qu'après avoir été autorisées par la loi :
1° Lorsque l'Etat détient directement, depuis plus de cinq ans, plus de la moitié du capital social de la société et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
a) Ses effectifs, augmentés de ceux de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ;
b) Son chiffre d'affaires consolidé avec celui de ses filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ;
2° Lorsque la société est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II. - Les opérations de cession de participations par l'Etat qui n'entrent pas dans les cas énumérés au I sont décidées par décret :
1° Lorsqu'elles entraînent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ;
2° Lorsque la participation de l'Etat est supérieure au tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil ;
3° Lorsque la participation de l'Etat est supérieure aux deux tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.
III. - Les autres opérations de cession de participations par l'Etat sont décidées par le ministre chargé de l'économie.
IV. - Les opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant plus de mille personnes font l'objet d'une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Pour l'application du présent article :
a) Toute opération de cession d'un actif susceptible d'une exploitation autonome représentant plus de 50 % de l'actif net comptable ou du chiffre d'affaires ou des effectifs, appréciés sur une base consolidée, d'une société détenue à plus de 50 % par l'Etat est assimilée à la cession de cette société ;
b) Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat ;
c) Est assimilée à une opération de cession toute opération de transfert de propriété de tout ou partie du capital ou toute opération d'augmentation de capital d'une société relevant de l'article 1er produisant le même effet.