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Article 31 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 31 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Les statuts de toute société dont le transfert de tout ou partie du capital a été décidé en application du présent titre sont, le cas échéant, modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue dans les six mois du transfert afin de les rendre conformes, le cas échéant, au droit commun des sociétés commerciales ou à la présente ordonnance.
A défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu, toute clause contraire au droit commun des sociétés commerciales ou à la présente ordonnance est réputée non écrite.