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Article 30 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 30 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


La réalisation des cessions ou acquisitions mentionnées au présent titre peut intervenir dès la date de la signature de l'acte qui en fixe les conditions.
Toute opération de transfert au secteur privé réalisée sans avoir fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article 22 est réputée nulle et de nul effet.