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Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration dont plus de la moitié du capital est détenu par l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, le conseil choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du présent article par une mention expresse en ce sens.