Extension de dispositions du livre IV du code monétaire et financier
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2013 susvisée aux articles L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3, L. 440-7, L. 440-8 et L. 440-9 du code monétaire et financier.
II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 421-16-1, L. 421-16-2, L. 421-23, L. 424-4-1 et L. 424-4-2, L. 451-4, L. 451-5 et L. 465-2-1 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.
III. - L'article L. 764-11 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 » sont supprimés et les mots : « prévues au II » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
2° Le II devient III ;
3° Sont insérés, après le I, les huit alinéas suivants :
« II. - Pour l'application de l'article L. 440-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont remplacés par les mots : “personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur” ;
« b) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;
« c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :
« “- à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
« “- à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
« “- à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué.” » ;
4° Le III devient IV.