Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier
I. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées aux articles :
1° L. 511-2, L. 511-33, L. 511-41-1 A, L. 519-5, L. 531-2, L. 533-2 et L. 533-10 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;
2° L. 500-1, L. 511-1, L. 511-10, L. 511-11, L. 511-12-1, L. 511-13, L. 511-14, L. 511-16, L. 511-33, L. 511-34, L. 511-37, L. 511-40, L. 511-41-1 A à L. 511-41-1 C, L. 511-41-3, L. 511-46, L. 511-47 à L. 511-50-1, L. 513-4, L. 515-3, L. 515-6, L. 531-6, L. 531-12, L. 532-2, L. 533-4, L. 533-5, L. 571-5 et L. 573-2-1 du même code par l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée ainsi que la modification apportée à l'article L. 532-2 par le b du 74° de l'article 3 de cette même ordonnance.
II. - Sont applicables en Polynésie française les articles :
1° L. 511-4-2, L. 511-12-2, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-47 à L. 511-50-1 du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;
2° L. 511-8-2, L. 511-41-4, L. 511-51 à L. 511-103, L. 515-1-1, L. 533-2-1 à L. 533-2-3 et L. 533-25 à L. 533-31 du même code, créés par l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée.
III. - Il est inséré au chapitre V du titre V du livre VII du même code un article L. 755-0 ainsi rédigé :
« Art. L. 755-0. - Pour l'application en Polynésie française des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet. »
IV. - L'article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant la référence : « L. 511-12 », est insérée la référence : « L. 511-8-1, » et les mots : « et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34 » sont remplacés par les mots : « , des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-8, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 511-102 » ;
2° Avant le dernier alinéa sont insérés les huit alinéas suivants :
« Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : “européennes directement applicables, ” sont supprimés.
« Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : “entités réglementées ou” sont supprimés.
« Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : “taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde”.
« Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
« Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : “Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ” sont supprimés.
« Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : “au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce” sont remplacés par les dispositions suivantes : “à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »
V. - L'article L. 755-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 755-2. - Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables en Polynésie française. »
VI. - A l'article L. 755-3, les mots : « et L. 515-3 ainsi que » sont remplacés par le mot : « et ».
VII - L'article L. 755-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
2° Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , à l'exception de l'article L. 533-4-1 et sous réserve des adaptations prévues au II » ;
3° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« II. - 1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :
« a) De la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné ;
« b) Des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont remplacés par les mots : “Etat autre que la France” et les mots : “ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “l'Autorité bancaire européenne et” et les mots : “des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : “celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont remplacés par les mots : “celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11” » ;
4° Le dernier alinéa est précédé d'un III.