Extension de dispositions du livre III du code monétaire et financier
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées aux articles :
1° L. 312-1, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-12-1, L. 314-7, L. 341-2 et L. 341-17 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;
2° L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-15 du même code par l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-1-1 A, L. 312-1-1 B et L. 312-1-3 à L. 312-1-6 du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.
III. - Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 743-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 312-1 :
« a) Les mots : “la Banque de France” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “l'Institut d'émission d'outre-mer” et, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “la Banque de France afin qu'elle” sont remplacés par les mots : “l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il” ;
« b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : “le département, la caisse d'allocations familiales” sont remplacés par les mots : “la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie”.
« Pour l'application du 5° du IV de l'article L. 312-5, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet. »
IV. - Il est créé, après l'article L. 743-7 du même code, un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
« Art. L. 743-7-1-A. - I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :
« 1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
« 3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »