Après l'article 3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, sont insérés les articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1.-Dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.
« La réduction mentionnée à l'alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents. Ces activités sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale.
« Art. 3-2.-I.-Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l'accomplissement d'un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d'une même ou de différentes écoles assurent les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.
« Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.
« II.-Les heures d'enseignement accomplies au cours de l'année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l'article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par l'autorité académique après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.
« III.-L'autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et après consultation de l'agent. »