I.-L'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l'ensemble de l'année scolaire :
« I.-Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
« 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
« 2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
« 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
« II.-Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. »
II.-Après l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sont insérés les articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
« Art. 25-1.-Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, s'ils le souhaitent, au titre d'une année scolaire, exercer des missions particulières au niveau de leur établissement ou au niveau académique sous l'autorité du recteur de l'académie.
« Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allégement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au niveau de l'établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant.
« Art. 25-2.-Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte spécifiquement du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement est affectée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l'article 25 du présent décret, d'un coefficient de pondération de 1,1. »