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Article AUTONOME (Décret n° 2014-937 du 20 août 2014 portant publication du protocole additionnel à l'accord conclu le 9 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière relatif au système de contrôle des affaires du centre de coopération policière et douanière franco-suisse (ensemble une annexe), signé à Paris le 5 novembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-937 du 20 août 2014 portant publication du protocole additionnel à l'accord conclu le 9 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière relatif au système de contrôle des affaires du centre de coopération policière et douanière franco-suisse (ensemble une annexe), signé à Paris le 5 novembre 2013 (1))


PROTOCOLE ADDITIONNEL
À L'ACCORD CONCLU LE 9 OCTOBRE 2007 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE JUDICIAIRE, POLICIÈRE ET DOUANIÈRE RELATIF AU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES AFFAIRES DU CENTRE DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE FRANCO-SUISSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 5 NOVEMBRE 2013


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et
Le Conseil fédéral suisse, d'autre part,
Ci-après dénommés les Parties,
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et notamment ses articles 126 à 130,
Vu l'Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ci-après l'Accord de coopération) et notamment ses articles 1, 20 à 24 et 30 à 37,
Soucieux de promouvoir le développement de cette coopération,
Conviennent de ce qui suit :


Section 1
Dispositions générales


Article 1
Objet


Dans le respect de leurs législations nationales et, pour la France, de la législation européenne, les Parties mettent en œuvre et gèrent un système commun informatisé de contrôle des affaires (ci-après « le système ») au sein du centre de coopération policière et douanière franco-suisse (ci-après « CCPD »).


Article 2
Finalités


Le système permet :
a) De traiter des données se rapportant à des personnes, des objets ou des affaires entrant dans le champ d'application de l'Accord de coopération, afin de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, notamment pour sauvegarder la sécurité et l'ordre publics, lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance transfrontalièrea ;
b) D'assurer la traçabilité des informations transmises ;
c) D'établir des statistiques.


Article 3
Autorité responsable


Le système est placé sous l'autorité de l'Office fédéral de la police, Département fédéral de justice et police (gestionnaire du fichier) tant que le CCPD est situé en Suisse. Lorsque le CCPD sera transféré en France, le système passera sous l'autorité de la direction centrale de la police aux frontières à la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur de la République française.


Section 2
Accès au système et communication de données


Article 4
Utilisation


Seuls les agents des services compétents visés à l'article 1 de l'Accord de coopération affectés au CCPD peuvent accéder en ligne au système et saisir, modifier, compléter, effacer ou consulter des données. Les agents doivent être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet :
a) Pour la Partie suisse, par le coordinateur du CCPD ;
b) Pour la Partie française, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, chacun pour ses agents affectés au CCPD.


Article 5
Communication de données


Les agents affectés au CCPD peuvent, selon les dispositions de l'Accord de coopération, communiquer des données issues du système aux autorités visées à l'article 1er de l'Accord de coopération. Ces données peuvent être transférées vers un Etat tiers lorsque la Partie auprès de laquelle elles ont été collectées a donné son accord au transfert. Toute communication fait l'objet d'un enregistrement dans le système.


Section 3
Protection et sécurité des données


Article 6
Généralités


La sécurité et la protection des données sont régies conformément aux articles 30 à 37 de l'Accord de coopération.
Les mesures de sécurité relatives au système ainsi que la protection physique des locaux et des équipements sont assurées par la Partie gestionnaire du système.


Article 7
Contrôle


Les autorités suivantes sont chargées du contrôle du système selon que le CCPD se trouve sur le territoire suisse ou sur le territoire français :
a) Pour la Partie suisse : le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ;
b) Pour la partie française : la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Article 8
Journalisation


Tout traitement de données au sens de l'article 30 de l'Accord de coopération dans le système est consigné dans un procès-verbal électronique. L'enregistrement des procès-verbaux de journalisation doit être conservé durant trois ans, conformément à l'article 34 de l'Accord de coopération. Les données consignées dans les procès-verbaux ne peuvent être utilisées que pour vérifier si les prescriptions en matière de protection des données ont été respectées.


Article 9
Durée de conservation des données et archivage


Les données à caractère personnel traitées dans le système sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées et doivent, dans tous les cas, être effacées à l'échéance d'un délai de conservation de cinq ans. Ces données ne sont pas archivées.


Article 10
Droits des personnes concernées


Sont concernées toutes les personnes figurant dans le système. Les droits d'accès et de rectification de ces personnes relatifs aux données les concernant sont régis par le présent article et par l'article 6 du présent Protocole. Les droits d'accès, de rectification et de suppression relatifs aux données à caractère personnel traitées en application de l'Accord de coopération s'exercent conformément à la législation nationale de la partie en charge du système selon l'article 3 du présent Protocole. Les autorités des deux Parties qui reçoivent une demande la transmettent à l'Office fédéral de la police suisse. Les personnes faisant l'objet d'une demande d'assistance au CCPD en vertu de l'article 9, alinéa 2, de l'Accord de coopération ne peuvent s'opposer à l'enregistrement dans le système de données les concernant.


Section 4
Dispositions finales


Article 11
Matériel, support technique et frais de maintenance


La fourniture du matériel informatique, le logiciel ainsi que le support technique sont assurés par les services de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le CCPD. Les Parties se partagent à parts égales les frais liés aux travaux de maintenance.


Article 12
Règlement des litiges entre Parties


Les litiges entre Parties relatifs à l'exploitation du système sont réglés par les coordinateurs du CCPD et, si nécessaire, par les autorités mentionnées à l'article 3 du présent Protocole.


Article 13
Structure


La structure du système est précisée dans une annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.


Article 14
Entrée en vigueur, amendement et dénonciation


Le présent Protocole entre en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée, tant que le Centre commun de coopération policière et douanière (CCPD) franco-suisse demeure en Suisse.
Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Protocole. Lorsque le CCPD sera transféré en France, le présent Protocole sera renégocié entre les Parties et fera l'objet d'un amendement, qui portera notamment sur la durée de conservation des données.
Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis écrit de six mois.
En cas de dénonciation, l'exploitation du système est arrêtée et les données qui y figurent sont détruites, à l'exception des procès-verbaux de journalisation, qui seront conservés jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 8 du présent Protocole.
En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris le 5 novembre 2013, en double exemplaire en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française :
Manuel Valls
Ministre de l'intérieur


Pour le Conseil fédéral suisse :
Simonetta Somaruga
Cheffe du Département fédéral de Justice et Police