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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre)


Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.
Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.