Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension d'une décision d'un directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée qui, s'il maintient sa décision, saisit le directeur de la caisse nationale. Cette décision demeure suspendue tant que le directeur de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée. » ;
2° Après l'article R. 152-7, il est inséré un article R. 152-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 152-8. - Les décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale prises pour la mise en œuvre des dispositions législatives spéciales prévoyant des thèmes de négociation collective obligatoire sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture. »