Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 123-1 », sont insérés les mots : « et aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après l'article R. 123-1, il est inséré un article R. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-1-1. - Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis :
« 1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ;
« 2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;
« 3° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants pour les accords conclus et les décisions prises au sein des caisses de base du régime social des indépendants.
« L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.
« Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent.
« Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation. »