A la section II du chapitre premier du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 258 A-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 258 A-1. - Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures. »